Article 10 du Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la sanction éducative de stage de formation civique.Abrogé

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Version10/01/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2021 est l'article : Code de la justice pénale des mineurs - art. D112-17 (VD)

Entrée en vigueur le 10 janvier 2004

Lorsque le stage de formation civique a été accompli, le service en charge de la mesure reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié afin d'établir un bilan sur le déroulement du stage et de vérifier que les objectifs éducatifs du stage ont été atteints.
Dans le délai d'un mois suivant la fin du stage, un rapport de synthèse est transmis au juge des enfants et au procureur de la République.
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Entrée en vigueur le 10 janvier 2004
Sortie de vigueur le 30 septembre 2021

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