Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004 pris pour l'application de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et relatif à la sanction éducative de stage de formation civique.Abrogé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 janvier 2004 |
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Dernière modification : | 5 mars 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante, notamment ses articles 2 et 15-1 ;
Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 88-949 du 6 octobre 1988 relatif à l'habilitation des personnes physiques, établissements, services ou organismes publics ou privés auxquels l'autorité judiciaire confie habituellement des mineurs, modifié par le décret n° 2003-180 du 5 mars 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Paragraphe 1 : Objet et durée du stage.
Le stage de formation civique prévu au 6° de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée s'applique aux mineurs de 10 à 18 ans. Il a pour objet de leur faire prendre conscience de leur responsabilité pénale et civile, ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser leur insertion sociale.
La durée du stage de formation civique est fixée par le tribunal pour enfants ou la cour d'assises, en tenant compte des obligations scolaires du mineur et de sa situation familiale. Elle ne peut excéder un mois.
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Elle doit être adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Elle doit être adaptée en fonction de l'âge et de la personnalité du mineur.