Article 2 du Décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version01/01/2016
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-690 du 28 juillet 2023 - art. 1

Sont affiliés au régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle et décès :

a) Les agents du cadre permanent et les membres de leur famille tels que définis à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;

b) Les anciens agents du cadre permanent et les membres de leur famille tels que définis à l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale.

Les agents temporaires de la Régie autonome des transports parisiens ainsi que les personnes employées par elle qui ne sont pas mentionnées ci-dessus, sont affiliés, pour la couverture de tous les risques, au régime général de sécurité sociale.

Les personnes qui bénéficient de la prise en charge des frais de santé par le régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens sont celles remplissant les conditions prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Décisions3


1Tribunal judiciaire de Bobigny, 17 mars 2022, n° 21/00886
Cour d'appel : Confirmation

[…] Audience publique du 02 Février 2022. […] Aux termes de l'article 1 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité er sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : “les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.” […] Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution,

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 11, 10 mai 2021, n° 19/06584
Infirmation partielle

[…] — dit que le droit à indemnisation de G Y est entier et celui de son fils M. X Y, en sa qualité de passager transporté, est également entier sur le fondement des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 11, 29 septembre 2022, n° 21/01731
Infirmation partielle

[…] — dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil, […] — condamné la société Aviva à payer à la RATP en sa qualité d'employeur la somme de 8 048, 02 euros,

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