Article 3 du Décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

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Version01/01/2015
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-690 du 28 juillet 2023 - art. 1

Les prestations sociales servies aux assurés par le régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens sont les suivantes :

a) (Abrogé) ;

b) (Abrogé) ;

c) Le remboursement des frais de santé en cas de maladie, invalidité et maternité dans les conditions fixées au titre VI du livre Ier de la sécurité sociale ;

d) Conformément au statut du personnel et au règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens :

-les prestations invalidité, autres que celles mentionnées au c, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;

-les prestations maladie et maternité autres que celles mentionnées au c.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Commentaires3


www.elhammouti-avocat.fr · 18 avril 2019

Pour les agents de la RATP, en vertu des articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens : « L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. […]

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Village Justice · 12 mai 2017

[…] Pour les agents de la RATP, en vertu des articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens : « L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. […]

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Cour de cassation

[…] Viole, par refus d'application, les articles […] 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié, relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), 84 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, 91 et 92 du statut du personnel de la RATP, la cour d'appel qui, pour statuer sur la demande de prise en charge d'une rechute d'accident du travail formée par un agent du cadre permanent de la RATP, fait application des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité […] Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

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Décisions23


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 juin 2023, n° 19/01475
Confirmation

[…] Il résulte de la combinaison des articles 1er et 3 du décret n°2004-174 et des articles 75 à 77 du règlement intérieur de la CCAS de la [8] seuls applicables au litige qu'est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail et que l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire. Pour l'application de cet article, la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2016, 15-17.437, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 1 er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 octobre 2018, n° 17/04940
Confirmation

[…] Par arrêt du 19 janvier 2017, la Cour de Cassation, au visa des articles 1 et 3 du décret N° 2004174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la RATP et 80 du règlement intérieur de la CCAS de la RATP, a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt au motif que pour accueillir le recours, l'arrêt de la cour d'appel s'est fondé sur les dispositions de l'article L 461- 1 du code de la sécurité sociale , qu'en statuant ainsi sur le fondement d'un texte inapplicable au litige , la cour

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