Décret n°2004-174 du 23 février 2004
Article 3 du Décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-690 du 28 juillet 2023 - art. 1
Les prestations sociales servies aux assurés par le régime spécial de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens sont les suivantes :
a) (Abrogé) ;
b) (Abrogé) ;
c) Le remboursement des frais de santé en cas de maladie, invalidité et maternité dans les conditions fixées au titre VI du livre Ier de la sécurité sociale ;
d) Conformément au statut du personnel et au règlement intérieur de la caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens :
-les prestations invalidité, autres que celles mentionnées au c, décès, accidents du travail et maladies professionnelles ;
-les prestations maladie et maternité autres que celles mentionnées au c.
Commentaires • 3
[…] Pour les agents de la RATP, en vertu des articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens : « L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. […]
Lire la suite…[…] Viole, par refus d'application, les articles […] 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié, relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP), 84 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, 91 et 92 du statut du personnel de la RATP, la cour d'appel qui, pour statuer sur la demande de prise en charge d'une rechute d'accident du travail formée par un agent du cadre permanent de la RATP, fait application des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité […] Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Il résulte de la combinaison des articles 1er et 3 du décret n°2004-174 et des articles 75 à 77 du règlement intérieur de la CCAS de la [8] seuls applicables au litige qu'est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail et que l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire. Pour l'application de cet article, la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
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[…] Vu les articles 1 er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 22 juin 2023, n° 22/01259
[…] 'Vu les articles 1er et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 modifié, relatif au régime de sécurité sociale de la [8], 75 et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la [8], applicables au litige :
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Pour les agents de la RATP, en vertu des articles 1 et 3 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale de la Régie autonome des transports parisiens, et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports parisiens : « L'accident survenu à un agent, aux temps et lieu de travail, est présumé comme imputable au service. Cette présomption est simple. […]
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