Article 5 du Décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

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Version24/02/2004
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Version14/01/2021

Entrée en vigueur le 14 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2021-18 du 11 janvier 2021 - art. 2

La caisse de coordination aux assurances sociales est gérée par un conseil d'administration comprenant :

1° Le président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens ou son représentant, président ;

2° Des membres administrateurs, représentant la Régie ;

3° Des membres administrateurs, représentant les affiliés.

Les membres représentant les affiliés sont désignés comme suit :

a) Dix membres administrateurs répartis proportionnellement aux résultats de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement suivant la règle de la plus forte moyenne. Chaque organisation syndicale qui dispose à ce titre de sièges ainsi attribués désigne un membre titulaire et un membre suppléant pour chaque siège ;

b) Deux membres administrateurs désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise. L'organisation syndicale désigne un suppléant pour un des deux membres administrateurs titulaires ;

c) Deux membres administrateurs titulaires et deux membres administrateurs suppléants élus par les anciens agents retraités, dans le cadre d'une élection organisée tous les quatre ans par la caisse.

Chaque administrateur représentant les affiliés dispose d'une voix.

Les membres administrateurs représentant la Régie sont nommés par le président-directeur général. Ils disposent ensemble d'un nombre de voix égal à celui des membres administrateurs représentant les affiliés ; chacun d'entre eux ne peut disposer d'un nombre de voix supérieur à quatre.

L'élection des membres administrateurs élus par les anciens retraités est effectuée au scrutin proportionnel suivant la règle de la plus forte moyenne. Une instruction générale du président-directeur général de la Régie fixe les modalités de cette élection.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2021

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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 21 juin 2011, n° 1109694
Rejet

[…] ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés peuvent être regardées comme étant représentatives au regard des dispositions de l'article L.2122-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 entrée en vigueur le 22 août 2008 ; que les dispositions de l'article 5 du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la RATP prévoient que le conseil d'administration de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP comprend dix membres administrateurs répartis proportionnellement aux résultats de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement ainsi que deux membres administrateurs désignés par chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise ; […]

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2Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 20 février 2024, n° 23/00801

[…] née le 08 Février 1985 à [Localité 5] […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens : “les agents du cadre permanent de la Régie autonome des transports parisiens, soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 31 mars 2023, n° 19/00169
Confirmation

[…] [Localité 5] […] L'article 4 du décret n°2004-174 du 23 février 2004 dispose: "II est institué une caisse de coordination aux assurances sociales de la [8] chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail maladies professionnelles."

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