Article 9 du Décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1881 du 30 décembre 2015 - art. 3

I.-La couverture des frais de santé mentionnés au c de l'article 3 est assurée dans les conditions prévues au I de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale. La cotisation due par la Régie autonome des transports parisiens en application du 1° du II de ce même article est assise sur les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du même code versés aux agents en activité mentionnés au a de l'article 2 du présent décret.


II. - La couverture des risques ou charges de la caisse de coordination aux assurances sociales, y compris les frais de fonctionnement, est assurée notamment par une contribution de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution doit permettre de couvrir après enregistrement des charges et produits prévus à l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, les dépenses autres que celles couvertes par le I du présent article, compte tenu de l'ensemble des autres ressources dont bénéficie la caisse.


Cette contribution est soumise pour approbation, en même temps que le budget annuel, au conseil d'administration de la caisse puis au conseil d'administration de la Régie.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 13 novembre 2018, n° 17/00536
Infirmation

[…] en exerçant une activité pendant son arrêt de travail, sans informer son employeur de l'amélioration de son état de santé alors qu'il bénéficiait d'un plein salaire pendant son arrêt de travail et en exerçant cette activité en violation de l'interdiction qui lui en était faite par l'article 88 du statut du personnel qu'il s'était engagé à respecter lors de son embauche, […] verse les sommes dues au titre du maintien de salaire. La RATP a ainsi subi un préjudice économique en ce qu'elle contribue en tant qu'employeur au financement de la caisse de coordination des assurances sociales en vertu de l'article 9 du décret du 23 février 2004 et en ce que les budgets et résultats des risques maladie, […]

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  • Statut du personnel·
  • Arrêt de travail·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Assurances sociales·
  • Activité·
  • Révocation·
  • Congés payés·
  • Statut·
  • Taxi

2Cour d'appel de Paris, 18 février 2016, n° 13/03970
Confirmation

[…] Elle soutient en conséquence que l'article 88 du statut s'explique et se justifie, d'une part, par la situation particulière de la RATP, dérogatoire du droit commun, […] comme l'illustre l'article 76 qui qualifie de « salaire » l'indemnisation versée au salarié en arrêt maladie, et que la CCAS-RATP ne disposant pas de la personnalité juridique, en vertu du décret 2004-174 du 23 février 2004, article 9 et 11 posant le principe d'unité et d'universalité des comptes de la RATP, c'est la RATP, en tant qu'entreprise, qui verse les sommes correspondantes au maintien de salaire. […]

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  • Révocation·
  • Statut du personnel·
  • Arrêt de travail·
  • Salaire·
  • Activité·
  • Salarié·
  • Sanction·
  • Employeur·
  • Département·
  • Sport
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