Article 10 du Décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

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Version24/02/2004
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Version01/01/2016
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-690 du 28 juillet 2023 - art. 1

La caisse de coordination aux assurances sociales tient une comptabilité distincte retraçant, d'une part, les opérations relatives aux frais de santé mentionnées au c de l'article 3 et, d'autre part, les opérations relatives aux prestations statutaires mentionnées au d de l'article 3. La contribution de la Régie autonome des transports parisiens est inscrite en ressources aux comptes de résultat des risques gérés par la caisse. A partir des ordres de paiements et de recettes établis par la caisse, la trésorerie de l'entreprise procède aux paiements de toute nature relevant des risques maladie, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ainsi qu'aux encaissements des ressources externes dont bénéficient ces risques.

Une convention conclue entre la caisse de coordination aux assurances sociales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés détermine les modalités selon lesquelles sont effectuées en trésorerie les opérations résultant du I de l'article 9 et l'équilibre de la section comptable relative au remboursement des frais de santé. Cette convention peut prévoir une compensation entre les opérations. Elle est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2014, n° 14/02827
Infirmation

[…] La CCAS a été créée par le décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens qui, ainsi que le précise son article 5, est «'chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles'», et ce dans le cadre d'un régime spécial de sécurité sociale, au sens de l'article R'711-1 du code de la sécurité sociale, dont l'équilibre est assuré par une contribution de la RATP. […] Pour l'autre part, il est justifié que la RATP a procédé aux retenues litigieuses en application des dispositions du décret du 23 février 2004 et spécialement de son article 10 susvisé.

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