Article 11 du Décret n°2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-690 du 28 juillet 2023 - art. 1

Les budgets et résultats des risques maladie, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles sont intégrés aux comptes de la Régie autonome des transports parisiens afin de ne pas porter atteinte aux principes d'unité et d'universalité de ces comptes.

Les résultats de fin d'exercice sont affectés au bilan de la caisse sous la rubrique "Report à nouveau" et consolidés avec le résultat de la Régie.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 13 novembre 2018, n° 17/00536
Infirmation

[…] Dès lors, en exerçant une activité pendant son arrêt de travail, sans informer son employeur de l'amélioration de son état de santé alors qu'il bénéficiait d'un plein salaire pendant son arrêt de travail et en exerçant cette activité en violation de l'interdiction qui lui en était faite par l'article 88 du statut du personnel qu'il s'était engagé à respecter lors de son embauche, a commis une faute qui a causé un préjudice économique à son employeur qui, […] accidents du travail et maladies professionnelles sont intégrés aux comptes de la RATP et ses résultats sont consolidés avec le résultat de la régie en vertu de l'article 11 dudit décret.

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  • Statut du personnel·
  • Arrêt de travail·
  • Salaire·
  • Indemnité·
  • Assurances sociales·
  • Activité·
  • Révocation·
  • Congés payés·
  • Statut·
  • Taxi

2Cour d'appel de Paris, 18 février 2016, n° 13/03970
Confirmation

[…] Elle soutient en conséquence que l'article 88 du statut s'explique et se justifie, d'une part, par la situation particulière de la RATP, dérogatoire du droit commun, […] comme l'illustre l'article 76 qui qualifie de « salaire » l'indemnisation versée au salarié en arrêt maladie, et que la CCAS-RATP ne disposant pas de la personnalité juridique, en vertu du décret 2004-174 du 23 février 2004, article 9 et 11 posant le principe d'unité et d'universalité des comptes de la RATP, c'est la RATP, en tant qu'entreprise, qui verse les sommes correspondantes au maintien de salaire. […]

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  • Révocation·
  • Statut du personnel·
  • Arrêt de travail·
  • Salaire·
  • Activité·
  • Salarié·
  • Sanction·
  • Employeur·
  • Département·
  • Sport
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