Article 9 du Décret n°2004-176 du 17 février 2004 relatif au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et modifiant le code des assurances (partie Réglementaire).

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Le fonds de garantie prend en charge les indemnités dues par les entreprises défaillantes aux personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations de contrats d'assurance au titre des garanties rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire lorsque la liquidation de l'entreprise était encore en cours au 1er août 2003.
Pour les liquidations ouvertes avant le 19 avril 2001, les missions confiées par la présente section au liquidateur désigné par la commission de contrôle sont exercées par le liquidateur désigné par le tribunal.
Pour ces liquidations, le liquidateur transmet au fonds avant le 1er juillet 2004 un état récapitulatif des personnes assurées, souscriptrices, adhérentes ou bénéficiaires de prestations non réglées par l'entreprise défaillante. Le détail des créances fixées au passif de l'entreprise défaillante détenues par ces personnes des provisions versées et des transactions conclues mais n'ayant pas fait l'objet du règlement total de son montant à l'assuré est porté sur cet état. Il en est adressé copie à la commission de contrôle. Lorsque les créances ne sont fixées au passif que postérieurement au 30 juin 2004, le liquidateur doit en aviser le fonds de garantie dans un délai de deux mois à compter de leur fixation.
Le fonds dispose à réception de l'état d'un délai de deux mois pour mettre à la disposition du liquidateur désigné par la commission de contrôle les sommes nécessaires au paiement des indemnités, déduction faite du montant des éventuelles provisions déjà versées aux assurés par le liquidateur. A titre exceptionnel, la commission de contrôle peut, sur la demande du fonds de garantie, lui accorder une prolongation de ce délai, qui ne saurait être supérieure à trois mois. Le montant des sommes versées est inscrit au passif de la liquidation et le fonds bénéficie de l'ensemble des droits prévus par l'article L. 421-9-4 et par la présente section.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaire1


Mme Tanguy Hélène · Questions parlementaires · 18 mai 2004

Mme Hélène Tanguy appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2004-176 du 17 février 2004 modifiant le code des assurances et portant création d'un fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. L'article 9 de ce décret énonce que « pour les liquidations ouvertes avant le 19 avril 2001, les missions confiées par la présente section au liquidateur désigné par la commission de contrôle, sont exercées par le liquidateur désigné par le tribunal ». […] Cet article induit que le tribunal de commerce est compétent dans le suivi de la procédure engagée par le liquidateur que lui même désigne. […]

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2009, n° 08/03174
Infirmation partielle

[…] Considérant que la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 12 mai 2006 au motif qu'en statuant ainsi, alors qu'en attribuant au liquidateur un pouvoir de sélection des dossiers des créanciers susceptibles de voir le montant de leur créance devoir être réglé par le Fonds et en limitant son rôle à celui d'un sachant chargé d'assister, en tant que de besoin, le liquidateur, le juge-commissaire avait dépassé les limites de ses attributions, la cour d'appel avait violé l'article L. 623-4 susvisé du code de commerce, ainsi que les articles 9 du décret n° 2004-176 du 17 février 2004 et R. 421-24-4 du code des assurances ;

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2Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2007, n° 05/02998
Infirmation partielle

[…] — de condamner les mêmes, in solidum, à lui payer la somme de 15.021 euros HT au titre des nouveaux désordres, — de fixer à la somme de 329.491 euros HT sa créance à la liquidation judiciaire des sociétés ICS et LES PIERREUX DE FRANCE, — de dire et juger que la SCP C-D devra faire le nécessaire afin de respecter les dispositions de l'article 9 du décret 2004-176 du 17 février 2004, * subsidiairement, de confirmer le jugement entrepris * et en tout état de cause de condamner la SNC, in solidum avec M me Y, la MAF, la SMABTP, la SCP C-D et le FONDS DE GARANTIE DES H OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à lui payer une indemnité de procédure de 10.000 euros ainsi qu'aux dépens.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 31 janvier 2013, n° 00/16498
Cour d'appel : Confirmation

[…] c – l'article 9 des conditions générales stipule que “peuvent également être couverts les sous-traitants des Assurés définis ci-dessus dans la mesure où ils sont contractuellement soumis aux mêmes obligations et s'ils ont donné mandat au Souscripteur pour bénéficier de la garantie du présent contrat”.

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