Décret n°2004-39 du 7 janvier 2004 portant attribution d'une prime d'activité au chef du service et aux membres du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 21 septembre 2011

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des sports, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 50-196 du 6 février 1950 relatif à certaines indemnités dans les administrations centrales ;

Vu le décret n° 2002-53 du 10 janvier 2002 portant statut particulier du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports ;

Vu le décret n° 2002-901 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre des sports,
Article 1
Une prime d'activité peut être attribuée aux membres du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, dans les conditions fixées aux articles suivants.
Article 2

Le montant de référence par grade de la prime prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports.

Article 3

Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est fixé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de la jeunesse et des sports, dans la limite de 200 % des montants de référence par grade fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2.

Seuls 20 % des agents du corps de l'inspection générale de la jeunesse et des sports peuvent bénéficier, dans le cadre de leur attribution individuelle, d'une modulation supérieure à 175 % du montant de référence mentionné à l'alinéa précédent.