Décret n°2003-1273 du 26 décembre 2003 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des agents généraux d'assurance

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 26 juillet 2013

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 31 janvier 2013, n° 11/18197

Confirmation — 

[…] Vu les conclusions régulièrement signifiées le 6 février 2012 par lesquelles la CAVAMAC demande à la Cour, au visa de l'article 564 du code de procédure civile , de ses statuts, des décrets n°67-1169 du 22 décembre 1967 et n° 2003-1273 du 26 décembre 2003, des articles L.641-1 et suivants , R.541-1 et suivants et D.64261 et suivants du code de la Sécurité Sociale:

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 644-2 ;

Vu le décret n° 67-1119 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance ;

Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date des 10 octobre 2002 et 20 mars 2003,
Article 1
Il est institué en faveur des agents généraux d'assurance un régime d'assurance invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire. Il comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'une invalidité professionnelle totale ou partielle et des avantages en cas de décès.
Article 2

Le régime d'assurance invalidité-décès est financé par une cotisation due en sus de la cotisation au régime d'assurance vieillesse de base prévu au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale et de la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret du 22 décembre 1967 susvisé. Cette cotisation est assise sur le montant des commissions et rémunérations brutes liées à l'exercice du mandat.


La cotisation est égale à 0,70 % du montant des commissions et rémunérations définies à l'alinéa précédent, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l'article 2 du décret du 22 décembre 1967 susvisé.


Dans les sociétés mentionnées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, la totalité des commissions et rémunérations brutes mentionnées au premier alinéa du présent article perçues par la société sont retenues pour le calcul de la cotisation avec une répartition entre les différents affiliés au prorata de la part de capital prise en compte pour chacun d'eux dans le cadre de la détermination du collège de gérance majoritaire.


Pour la prise en compte des parts détenues par une ou plusieurs sociétés dans lesquelles un ou plusieurs affiliés seraient associés, ces parts sont réparties entre eux aux prorata de leur part de capital, détenue directement ou indirectement, dans ces mêmes sociétés.


Dans les sociétés mentionnées au 2° de l'article R. 511-2 du code des assurances, les affiliés sont tenus :


-d'adresser à la caisse, dans le mois de leurs modifications, un exemplaire à jour des statuts de la société mentionnant la répartition du capital social, ainsi que, le cas échéant, de la ou des autres sociétés qui détiendraient des parts dans cette même société ;


-de retourner chaque année à la caisse, avant le 31 décembre, l'attestation établie par les services de la caisse, de répartition du capital entre affiliés suivant les critères mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, approuvée et signée par chacun des affiliés.


A défaut, le calcul de la cotisation de chacun des affiliés est réalisé sur les bases de la dernière répartition de capital portées à la connaissance de la caisse en application des deux alinéas précédents, sans régularisation ultérieure possible.


La cotisation due par les agents généraux d'assurance au titre de leur première année d'activité est déterminée sur la base du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur l'année de leur nomination. Elle est due à compter du premier jour du mois de leur nomination et calculée au prorata du nombre de mois d'activité dans l'année civile considérée.


Les conjoints collaborateurs des agents généraux d'assurance cotisent à titre obligatoire audit régime d'assurance invalidité-décès et bénéficient de ses avantages.

Article 2-1

La cotisation du conjoint collaborateur est égale au quart ou à la moitié de la cotisation due par le professionnel libéral en vertu de l'article 2. Les prestations versées au conjoint collaborateur sont égales, selon la fraction retenue pour le calcul de ses cotisations, au quart ou à la moitié de celles prévues pour le conjoint professionnel libéral.

Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation définie à l'alinéa précédent est effectué par le conjoint collaborateur et communiqué par écrit à la Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non salariés d'assurance et de capitalisation au plus tard deux mois suivant son affiliation. Si aucun choix de cotisation n'est effectué, la cotisation est égale au quart de celle due par le professionnel libéral.

Ce choix s'applique pour la première fois aux cotisations dues au titre de l'année d'affiliation et des deux années civiles suivantes. Sauf demande contraire du conjoint collaborateur effectuée par écrit au plus tard un mois avant la fin de la dernière année civile considérée, ce choix est reconduit pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions.