Décret n°2003-1275 du 23 décembre 2003 relatif à l'identification des établissements d'élevage de poules pondeuses

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Décision1


1CADA, Avis du 14 octobre 2021, Ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, n° 20215118

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[…] En l'absence de réponse du ministre de l'agriculture et de l'alimentation à la date de sa séance, la commission relève que les dispositions de la directive 2002/04/CE sont transcrites en droit français par le décret 2003-1275 du 23 décembre 2003 relatif à l'identification des établissements d'élevage de poules pondeuses et constate que les exploitations de poules pondeuses d'œufs de consommation, dont tout ou partie de la production est commercialisée par un centre d'emballage, doivent être identifiées à l'aide d'un numéro d'exploitation E.D.E. et d'un identifiant codé spécifique, ce dernier code étant apposé sur l'œuf.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Vu le règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs ;

Vu le règlement (CEE) n° 1274/91 de la Commission du 15 mai 1991 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs ;

Vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

Vu la directive 2002/04/CE de la Commission du 30 janvier 2002 concernant l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses relevant de la directive 1999/74/CE du Conseil ;

Vu le titre III du livre II et le titre V du livre VI du code rural ;

Vu l'avis de la Commission nationale vétérinaire (comité consultatif de la santé et de la protection animales),
Article 1
Au sens du présent texte, on entend par :
"Exploitation" : tout établissement, y compris les établissements d'accouvage, ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des volailles ou des oeufs à couver de volailles sont détenus, incubés, élevés ou manipulés.
"Atelier" : toute construction ou, dans le cas d'installations à ciel ouvert, tout site clos ou non clos constituant tout ou partie d'une exploitation de volailles, dans lequel des volailles constituant une même entité épidémiologique sont détenues, élevées ou entretenues en commun.
"Détenteur" : toute personne physique ou morale responsable de volailles à titre permanent ou temporaire, à l'exception des transporteurs. La présente définition ne s'applique pas aux détenteurs de volailles destinées aux seules fins de l'autoconsommation.
Article 2
Le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) est chargé d'identifier et d'enregistrer dans un registre toutes les exploitations détenant des poules pondeuses d'oeufs de consommation dont tout ou partie de la production est destinée à un centre d'emballage.
Le préfet (directeur départemental des services vétérinaires) est chargé d'identifier et d'enregistrer dans un registre tous les ateliers constituant tout ou partie des exploitations de poules pondeuses d'oeufs de consommation mentionnées au présent article.
Article 3
Tout détenteur de volailles est tenu de déclarer auprès du préfet (directeur départemental des services vétérinaires) les exploitations détenant des poules pondeuses d'oeufs de consommation dont tout ou partie de la production est destinée à un centre d'emballage. De plus, il doit préciser pour chaque atelier le mode d'élevage utilisé.