Article 1 du Décret n°2003-1275 du 23 décembre 2003 relatif à l'identification des établissements d'élevage de poules pondeuses

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Version28/12/2003

Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

Au sens du présent texte, on entend par :
"Exploitation" : tout établissement, y compris les établissements d'accouvage, ou, dans le cas d'un élevage en plein air, tout lieu dans lequel des volailles ou des oeufs à couver de volailles sont détenus, incubés, élevés ou manipulés.
"Atelier" : toute construction ou, dans le cas d'installations à ciel ouvert, tout site clos ou non clos constituant tout ou partie d'une exploitation de volailles, dans lequel des volailles constituant une même entité épidémiologique sont détenues, élevées ou entretenues en commun.
"Détenteur" : toute personne physique ou morale responsable de volailles à titre permanent ou temporaire, à l'exception des transporteurs. La présente définition ne s'applique pas aux détenteurs de volailles destinées aux seules fins de l'autoconsommation.
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Entrée en vigueur le 28 décembre 2003

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