Article 1 du Décret n°2003-844 du 2 septembre 2003 fixant la composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2003
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Version31/03/2011
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

La composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux judiciaires et des tribunaux de première instance, en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le Département de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier sont fixés conformément aux tableaux I, II, III et IV annexés au présent décret.

(Annexe non reproduite)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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