Article 2 du Décret n°2003-844 du 2 septembre 2003 fixant la composition des cours d'appel, des tribunaux supérieurs d'appel, des tribunaux de grande instance, des tribunaux de première instance, en métropole, dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité départementale de Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, le nombre des magistrats placés auprès des chefs de cour d'appel et la répartition des juges du livre foncier, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

Chronologie des versions de l'article

Version05/09/2003
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Dans les cours d'appel, les tribunaux supérieurs d'appel, les tribunaux judiciaires et les tribunaux de première instance où il est procédé à la suppression d'emplois en application du présent décret, les magistrats qui se trouvent en surnombre sont provisoirement placés à la suite de la juridiction pour exercer les fonctions dont ils étaient titulaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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