Article 6 du Décret n°2004-144 du 13 février 2004 relatif aux pensions d'assurance vieillesse servies par le régime général et les régimes d'assurance vieillesse des salariés agricoles et des professions artisanales, industrielles et commerciales et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Chronologie des versions de l'article

Version15/02/2004
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 4

I. - (Paragraphe modificateur)


II. - (Paragraphe supprimé)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

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Décision1


1Cour d'appel de Douai, 26 octobre 2007, n° 06/01109
Confirmation

[…] RG 06/01109 […] Selon l'article R 351-37 du Code de la sécurité sociale (dans sa rédaction issue du décret nº 2004-144 du 13 février 2004 art. 6 I 3º) chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.

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