Décret n°2003-1190 du 12 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des personnels des centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 décembre 2003
Dernière modification : 1 août 2016

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Décisions6


1Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2013, n° 1101412

Annulation — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2003-1190 du 12 décembre 2003 Vu l'arrêté du 23 Février 2010 portant modification l'arrêté du 12 décembre 2003 portant application du décret n° 2003-1190 du 12 décembre 2003 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de Nice, 16 février 2011, n° 0900489

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2003-1190 du 12 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des personnels des centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires ; Vu l'instruction codificatrice 98-065-M9-R du 4 mai 1998 modifiée relative aux régies de recettes et régies d'avances des établissements publics nationaux et des établissements publics locaux d'enseignement ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Nice, 26 mars 2013, n° 1100707

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 2013 fixant la clôture de l'instruction à la date du 30 janvier 2013, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2003-1190 du 12 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire des personnels des centres régionaux et locaux des œuvres universitaires et scolaires ; Vu le décret n° 2010-173 du 23 février 2010 modifiant le décret n° 2004-515 du 8 juin 2004 portant statut d'emploi d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2003 portant classement des emplois de directeur et d'agent comptable de centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 modifié portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général de l'administration scolaire et universitaire ;

Vu le décret n° 92-668 du 13 juillet 1992 portant dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires et à l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires, modifié par le décret n° 98-394 du 20 mai 1998 et le décret n° 2003-34 du 7 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité d'administration et de technicité ;

Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés,
Article 1
Le régime indemnitaire applicable aux personnels en fonctions aux centres régionaux et locaux des oeuvres universitaires et scolaires est fixé dans les conditions prévues aux articles suivants.
Article 2

Les directeurs généraux d'un centre régional des œuvres universitaires et scolaires peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension.

Le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires arrête les attributions individuelles de l'indemnité spéciale dans les conditions énumérées ci-dessous, dans la limite d'un crédit calculé par application d'un taux moyen fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique, sans pouvoir excéder 200 % de ce taux moyen.

L'indemnité spéciale n'est cumulable avec aucune autre indemnité.

Article 2-1
L'indemnité spéciale est attribuée en fonction des missions exercées, de la manière de servir du bénéficiaire, des objectifs qui lui sont fixés, ainsi que de la performance de l'établissement.
Ces objectifs sont classés par ordre de priorité et déterminés en fonction d'indicateurs définissant la qualité de gestion et des services rendus. Le niveau de réalisation de ces objectifs permettra d'évaluer la performance de l'établissement.
Les objectifs sont notifiés par écrit à l'intéressé.
La réalisation des objectifs qui ont été assignés donne lieu à une évaluation individuelle et annuelle. Les résultats de l'évaluation sont notifiés par écrit à chacun des directeurs.