Décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 janvier 2004
Dernière modification : 9 octobre 2014

Commentaires13


Conclusions du rapporteur public · 2 mars 2022

Les modalités de mise en œuvre de ce droit au remboursement, au cœur du présent litige, sont précisées au I de l'article 14 bis du décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004. […] Mais que faut-il penser des moyens tirés de ce qu'elle aurait, en statuant ainsi, exigé une preuve impossible, commis une erreur de droit en ajoutant à la loi et méconnu tant les dispositions des articles L. 121-22 du code de l'énergie et 14 bis du décret du 28 janvier 2004 que les principes européens d'équivalence et d'effectivité ? Pour examiner le bien-fondé de ces moyens, […]

 

La Rédaction · Fiscalonline · 30 juillet 2018

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Décisions78


1Tribunal de commerce de Paris, 8eme chambre, 21 janvier 2014, n° 2013037921

— 

[…] A cetta condition, RTE est chargée, en appiication de l'article 12 du Décret du 28 janvier 2004, de limiter le montant de la CSPE due au Premier Plafonnement. […]

 

2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 12 avril 2012, 345784, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ; Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 ; Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ; Vu l'arrêté du 25 octobre 2006 fixant les modalités de remboursement partiel de la contribution aux charges de service public ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 4 février 2015, n° 1410303

— 

[…] Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'énergie ; Vu le décret n° 2004-90 du 28 janvier 2004 relatif à la compensation des charges de service public de l'électricité ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant que la société Natapsys Atlantique demande au tribunal de prononcer la restitution de la contribution au service public de l'électricité qu'elle a acquittée au titre des années 2011, 2012 et 2013 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz ;
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifiée par l'ordonnance n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte et par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;
Vu le décret n° 2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, modifié par le décret n° 2003-100 du 5 février 2003 ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, modifié par le décret n° 2003-282 du 27 mars 2003 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 20 mai 2003 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 30 juin 2003 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

TITRE Ier : GESTION DU COMPTE SPÉCIFIQUE RELATIF À LA COMPENSATION DES CHARGES DE SERVICE PUBLIC DE L'ÉLECTRICITÉ
Article 1


Au titre des missions qui lui sont confiées par l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, la Caisse des dépôts et consignations est chargée :
1° De percevoir les versements des contributeurs et des redevables définis respectivement aux 2°, 3° et 4° de l'article 8 et au I de l'article 10 et d'effectuer les reversements prévus à l'article 15 ;
2° De tenir le compte spécifique retraçant ces opérations ;
3° De constater les retards ou les défaillances de paiement des contributeurs et des redevables ;
4° De tenir le ministre chargé de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie régulièrement informés des retards et des défaillances de paiement ainsi que des difficultés rencontrées dans l'exercice des missions qui lui sont confiées par le présent décret.
La Caisse des dépôts et consignations préserve la confidentialité des informations qu'elle recueille dans l'exercice des missions prévues par le présent décret.

Article 2


Les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dans l'exercice de ses missions mentionnées à l'article 1er sont inscrits en charges dans le compte spécifique prévu au même article, pour le montant arrêté par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies à l'article 6.
Les règles de la comptabilité analytique permettant d'évaluer ces frais de gestion sont fixées par la Commission de régulation de l'énergie après concertation avec la Caisse des dépôts et consignations.

Article 3


La Caisse des dépôts et consignations adresse au ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'énergie un rapport annuel sur la gestion du compte spécifique mentionné à l'article 1er, accompagné des documents comptables correspondants. Ce rapport est rendu public, sous réserve de la confidentialité des informations protégées par la loi.