Article 2 du Décret n°2004-554 du 9 juin 2004 relatif à la prévention du risque d'effondrement de cavités souterraines et de marnières et modifiant le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeursAbrogé

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Version17/06/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R563-10 (V)

Entrée en vigueur le 17 juin 2004

I. - Le fait, pour toute personne possédant des documents ayant trait à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, de refuser d'en transmettre copie au maire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction définie au I, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
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Entrée en vigueur le 17 juin 2004
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

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