Article 16 du Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version27/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D311-17 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2004

Le conseil délibère sur les questions figurant à l'ordre du jour, à la majorité des membres présents.
Les avis ne sont valablement émis que si le nombre des représentants des personnes accueillies et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou des représentants légaux présents est supérieur à la moitié des membres.
Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si lors de cette séance, ce nombre n'est pas atteint, la délibération est prise à la majorité des membres présents.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 2 décembre 2010, n° 0901441
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Il fait valoir que son recours s'appuie, concernant la forme, sur le décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 et la non-application des articles 14, 16 et 24 lors de la séance du conseil de la vie sociale du 4 juin 2009, et, en ce qui concerne le fond, l'arrêté du 8 septembre 2003 et le non-respect des articles 4 et 5 relatifs au libre choix des prestations et au droit à leur renonciation ;

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