Décret n°2004-287 du 25 mars 2004
Article 21 du Décret n°2004-287 du 25 mars 2004 relatif au conseil de la vie sociale et aux autres formes de participation institués à l'article L. 311-6 du code de l'action sociale et des famillesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2004
Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Le règlement de fonctionnement adapte les modalités de consultation mises en oeuvre compte tenu des formes de participations instituées.
Toutefois :
- l'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue ;
- l'enquête de satisfaction adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article 14 ci-dessus.
Toutefois :
- l'ordre du jour des séances accompagné des explications nécessaires à sa compréhension est obligatoirement notifié aux membres des instances sept jours au plus tard avant leur tenue ;
- l'enquête de satisfaction adressée aux personnes accueillies ou prises en charge concerne obligatoirement les sujets énoncés à l'article 14 ci-dessus.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2001828
Non-lieu à statuer
[…] — M me D a été élue avec une voix en méconnaissance des articles 4 et 6 du décret n° 2004-287 du 25 mars 2004 ; […] — l'article 21 du décret du 25 mars 2004 ne concerne pas les modalités d'élection mais les modalités de fonction du conseil de la vie sociale.
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