Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 relatif à l'assurance vieillesse des professions libérales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 janvier 2004
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires2


1Retraites : Régimes Autonomes Et Spéciaux - Professions Libérales : Politique À L'Égard Des Retraités - Cumul Emploi Retraite
M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 18 janvier 2005

Les dispositions relatives au cumul emploi retraite, notamment celles de l'article 90 de la loi n° 2003-75 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et de son principal décret d'application, sont favorables aux professionnels libéraux car elles leur permettent de cumuler emploi et retraite jusqu'à concurrence, pour le seul revenu d'activité, […] La reprise d'activité du professionnel libéral retraité dans la même entreprise n'est soumise à aucune interdiction ni à aucun délai de carence. […] Les décrets relatifs à l'assurance vieillesse des professions libérales, dont le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 qui comporte notamment cette disposition, avaient été communiqués le 9 octobre 2003, […]

 

2Retraites : Généralités - Annuités Liquidables - Années D'Études Supérieures. Rachat. Modalités
M. Beaudouin Patrick · Questions parlementaires · 12 octobre 2004

Or, il apparaît que le décret d'application n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 rectifié donne une interprétation limitative de la loi. […] n'était permis. […] Les textes d'application de la loi portant réforme des retraites sur les rachats sont aujourd'hui tous parus (décrets n° 2003-1308 et 2003-1310 pour les fonctionnaires, décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003 et arrêtés du même jour en fixant les barèmes pour le régime général et les régimes alignés et rectificatif au Journal officiel du 31 janvier 2004, décret n° 2004-461 du 27 mai 2004 et arrêté du même jour fixant le barème pour les professions libérales, décret n° 2004-1457 du 23 décembre 2004 et arrêté du même jour pour les avocats).

 

Décisions19


1Cour d'appel de Rennes, 13 mai 2015, n° 14/09668

Infirmation partielle — 

[…] Que l'article D 643-2 du code de la sécurité sociale applicable dont se prévaut la caisse, issu du Décret n°2004-461 du 27 mai 2004 entré en vigueur le 1 er janvier 2004, dispose que « Sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime :1° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations ;2° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application de l'article L. 642-3 ;3° Les périodes de mobilisation et de captivité mentionnées à l'article L. 161-19, et les périodes de service national légal ».

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 12 novembre 2021, n° 19/11058

Confirmation — 

[…] L'article 1 er du décret n°79-263 du 21 mars 1979 dans sa version modifiée par le décret n°2004-461 du 27 mai 2004 dispose que : […]

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 décembre 2007, 06-20.552, Publié au bulletin

Cassation — 

Les compositeurs de musique ont l'obligation de s'affilier et de cotiser au régime de retraite des auteurs et compositeurs lyriques institué par le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 ainsi qu'au régime d'assurance complémentaire institué par le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié par le décret n° 2004-461 du 27 mai 2004

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la santé et de la protection sociale et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre VI dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 49-1258 du 27 août 1949 subordonnant l'attribution de l'allocation vieillesse à la cessation de l'activité professionnelle des assujettis de certaines professions libérales ;

Vu le décret n° 49-578 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires ;

Vu le décret n° 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des médecins ;

Vu le décret n° 49-580 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des pharmaciens ;

Vu le décret n° 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret n° 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des vétérinaires ;

Vu le décret n° 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret n° 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des médecins ;

Vu le décret n° 60-664 du 4 juillet 1960 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des pharmaciens ;

Vu le décret n° 61-1304 du 4 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs lyriques ;

Vu le décret n° 61-1488 du 28 décembre 1961 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des chirurgiens-dentistes ;

Vu le décret n° 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire commun aux artistes graphiques et plastiques et aux professeurs de musique, musiciens, auteurs et compositeurs ;

Vu le décret n° 64-226 du 11 mars 1964 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des auteurs et compositeurs dramatiques et auteurs de films ;

Vu le décret n° 65-1139 du 23 décembre 1965 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des vétérinaires ;

Vu le décret n° 67-1119 du 22 décembre 1967 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance ;

Vu le décret n° 68-884 du 10 octobre 1968 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu le décret n° 70-803 du 4 septembre 1970 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des sages-femmes ;

Vu le décret n° 72-968 du 27 octobre 1972 modifié tendant à rendre obligatoire le régime des prestations supplémentaires des médecins conventionnés ;

Vu le décret n° 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;

Vu le décret n° 79-263 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance invalidité-décès des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, experts et conseils ;

Vu le décret n° 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret n° 81-755 du 3 août 1981 instituant un régime d'assurance invalidité-décès des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires ;

Vu le décret n° 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;

Vu le décret n° 97-379 du 21 avril 1997 portant application de l'article 5 de l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996 relative à la maîtrise médicalisée des dépenses de soins ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 9 octobre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 novembre 2003,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes