Article 3 du Décret n°2004-302 du 29 mars 2004 relatif à la nature des informations transmises par les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité aux fins d'établissement de statistiques et aux modalités de leur transmissionAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/03/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. D262-76 (M)

Entrée en vigueur le 30 mars 2004

Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives ;
1. Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
2. A la nature et à la répartition des actions d'insertion ;
3. Aux crédits consacrés à l'insertion ;
4. Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Entrée en vigueur le 30 mars 2004
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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