Décret n°2004-302 du 29 mars 2004 relatif à la nature des informations transmises par les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité aux fins d'établissement de statistiques et aux modalités de leur transmissionAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 mars 2004
Dernière modification : 30 mars 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-48 à L. 262-51 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, et notamment son article 7 bis ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination des dispositions relatives à la sécurité sociale et à leur application en date du 22 janvier 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 mars 2004,
Article 1
Le présent décret fixe la nature des informations que les départements et les organismes associés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité sont tenus de fournir à l'autorité compétente de l'Etat aux fins d'établissement de statistiques. Il fixe les modalités de transmission de ces informations.
Article 2
Avant la fin de chaque trimestre, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur le trimestre précédent et relatives :
1. Aux contrats d'insertion du revenu minimum d'insertion ;
2. A la nature et à la répartition des employeurs des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
3. Aux caractéristiques des emplois des bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Article 3
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le président du conseil général transmet au représentant de l'Etat dans le département et au service statistique du ministère chargé de l'action sociale des données agrégées portant sur l'année précédente et relatives ;
1. Aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
2. A la nature et à la répartition des actions d'insertion ;
3. Aux crédits consacrés à l'insertion ;
4. Aux dépenses de personnel et aux effectifs affectés à la gestion du revenu minimum d'insertion et du contrat insertion-revenu minimum d'activité.