Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux de la sécurité sociale à Mayotte

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 juin 2004
Dernière modification : 1 janvier 2020
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaire1


M. Kamardine Mansour · Questions parlementaires · 27 décembre 2005

Le décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 relatif au contentieux général et au contentieux technique de la sécurité sociale à Mayotte et modifiant le siège de certains tribunaux des affaires de sécurité sociale fait supporter les dépenses de contentieux à la Caisse nationale de l'assurance maladie. […] Comme le stipule le décret et plus particulièrement son article 32 (voir chapitre 3 intitulé « dépenses de contentieux »), ces dépenses sont liées aux « frais de fonctionnement du tribunal de première instance et du tribunal supérieur d'appel liés à l'application du présent décret à l'exception de la rémunération des personnels du secrétariat ou du greffe de ces juridictions.

 

Décisions3


1Cour d'appel de Limoges, 11 février 2016, 15/00345

Confirmation — 

[…] Il est constant que le litige relève, même en ce qui concerne la compétence territoriale des tribunaux, de l'application de la convention dite de Montréal du 28 mai 1999, publiée par décret du 17 juin 2004, relative à l'unification de certaines règles en matière de transport aérien international.

 

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 22 août 2012, n° 11/00001

Irrecevabilité — 

[…] Par arrêt avant dire droit en date du 10 avril 2012, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, tiré de la recevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 17 du décret 2004-593 du 17 juin 2004 et renvoyé la cause à l'audience du 22 mai 2012, à 8h30 ;

 

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 12-28.716, Inédit

Rejet — 

[…] la cour d'appel a violé les articles 528, 651, 665 et 693 du code de procédure civile, ensemble l'article 17 du décret n° 2004-593 du 17 juin 2004 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, de la ministre de la famille et de l'enfance et de la ministre de l'outre-mer,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, ratifiée par la loi n° 98-144 du 6 mars 1998, et notamment l'article 27 ;

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, et notamment les articles 34 et 42 ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 6 janvier 2004 ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 17 décembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 12 novembre 2003 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 18 novembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Sous réserve des dispositions du présent décret, les dispositions du livre Ier du code de procédure civile sont applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale de Mayotte, portés devant le tribunal judiciaire et, en appel, devant la chambre d'appel de Mamoudzou.

Article 38
TITRE Ier : COMMISSION DE RECOURS AMIABLE.
Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les réclamations formées contre les décisions relevant du contentieux général prises par un organisme de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme.

Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

Toutefois, les contestations formées à l'encontre des décisions relatives au recouvrement des cotisations et des contributions sociales, des majorations de retard et des pénalités prises par la caisse de sécurité sociale doivent être présentées à la commission de recours amiable dans un délai d'un mois à compter de la notification de la mise en demeure.

La forclusion ne peut être opposée que si la notification porte mention du délai de réclamation.