Décret n°2004-561 du 11 juin 2004 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire au 1er janvier 2003

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juin 2004
Dernière modification : 19 juin 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et de la ministre de la défense,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment l'article L. 8 bis et le chapitre III du titre Ier du livre Ier (deuxième partie : Réglementaire) ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2002-1295 du 24 octobre 2002 ;

Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, ensemble les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 2003-1170 du 9 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 2003-328 du 9 avril 2003 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er décembre 2002 ;

Vu le décret n° 2003-329 du 9 avril 2003 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en vue de la modification de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 2002 ;

La commission chargée d'émettre un avis sur la modification au 1er janvier de chaque année de la valeur du point de pension militaire d'invalidité entendue,
Article 1
La valeur du point de pension militaire d'invalidité est fixée à 12,83 Euros au 1er janvier 2003.
Article 2
En application des dispositions du 4° du B de l'article L. 8 bis du code susvisé, les titulaires de pensions au 31 décembre 2002 bénéficient d'un supplément de pension de 0,01 Euros par point d'indice de pension en paiement à cette même date.
Article 3

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre délégué aux anciens combattants et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre délégué aux anciens combattants,
Hamlaoui Mékachéra
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau