Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 juin 2004
Dernière modification : 7 avril 2022

Commentaires7


M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 24 mars 2009

[…] des comptes publics et de la fonction publique sur le décret n° 2009-273 du 10 mars 2009 modifiant le décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97 […] Le décret n° 2009-273 du 10 mars 2009 modifiant le décret n° 2004-565 du 17 juin 2004 a pour objet de sécuriser le dispositif juridique des zones franches urbaines (ZFU). […]

 

M. Alain Journet, du group SOC, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 2 août 2007

En effet, l'article II du décret d'application du 15 novembre 2001 de la loi n° 2000-1203 du 13 décembre 2000 impose l'obligation d'effectuer une seconde déclaration d'embauche dans un délai de 30 jours à compter de la date d'effet du contrat de travail du salarié concerné. […] et dont les montants peuvent nuire à la survie de la société. […] Pour bénéficier de l'exonération des charges sociales patronales applicable dans les zones franches urbaines au titre d'une nouvelle embauche, l'employeur doit, en application de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 et du décret n° 2004-565 du 17 juin 2004, adresser une déclaration spécifique d'embauche à la Direction de l'emploi, […]

 

Décisions49


1Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 sb, 11 mars 2021, n° 18/00011

Confirmation — 

[…] L'article 10 du décret n°2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n°96-987 du 14 novembre 1996 modifiée, dispose en son 4°, que la proportion d'un tiers mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 13 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est arrondie à l'entier supérieur.

 

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 3, 12 février 2018, n° 16/03482

Confirmation — 

[…] Vu l'article 12 de la loi 96-987 du 14 novembre 1996 et l'article 1 du décret 2004-565 du 17 juin 2004, […]

 

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 décembre 2019, n° 18-22.416

Rejet — 

[…] appliquée, qu'en l'espèce, il est établi que lors du contrôle, la société n'avait pas respecté au titre de la période en cause, la condition proportionnelle de résidence lui permettant de bénéficier de l'exonération ZFU, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble l'article 11 II du décret no 2004-565 du 17 juin 2004 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale et du ministre de la santé et de la protection sociale,

Vu le code du travail, notamment les articles L. 122-12 et L. 421-2 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles R. 243-6 et R. 243-21 ;

Vu le livre VII du code rural ;

Vu la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, en particulier ses articles 12 à 14, modifiés en dernier lieu par les articles 30 à 34 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et par l'article 66 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), ainsi que les listes I et I bis de son annexe ;

Vu l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires ;

Vu le décret n° 96-1156 modifié du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;

Vu les décrets n° 96-1157 modifié et n° 96-1158 du 26 décembre 1996 fixant les listes des zones de redynamisation urbaine ;

Vu les décrets n° 96-1154 et n° 96-1155 modifiés du 26 décembre 1996 et le décret n° 2004-219 du 12 mars 2004 portant délimitation des zones franches urbaines ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mars 2004,
Article 24
Chapitre Ier : Dispositions portant application des articles 12 et 13 modifiés de la loi du 14 novembre 1996 : Exonération de cotisations patronales de sécurité sociale, du versement de transport et des cotisations au Fonds national d'aide au logement pour les entreprises implantées dans les zones franches urbaines.
Article 1
I. - L'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée est applicable aux cotisations dues au titre des salariés employés dans un établissement implanté dans l'une des zones franches urbaines dont la liste figure, soit au I de l'annexe à la loi du 14 novembre 1996 susvisée délimitées par les décrets n° 96-1154 et 96-1155 du 26 décembre 1996 susvisés, soit au I bis de cette même annexe, délimitées par le décret du 12 mars 2004 susvisé.
Pour bénéficier de l'exonération au titre des salariés mentionnés au II du présent article, l'établissement doit présenter une réalité économique caractérisée par une implantation réelle et par la présence des éléments d'exploitation ou de stocks nécessaires à la réalisation, en son sein, d'une activité économique effective.
II. - En application du dernier alinéa du I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée ouvrent droit à l'exonération :
1° Le salarié dont l'activité est exercée exclusivement dans l'établissement implanté dans une zone franche urbaine ;
2° Le salarié dont l'activité s'exerce en partie dans l'établissement :
a) Lorsque l'exécution de son contrat de travail rend indispensable l'utilisation régulière des éléments d'exploitation ou de stocks présents dans l'établissement ;
b) Ou, à défaut, lorsque son activité dans cet établissement est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail ;
3° Le salarié dont l'activité s'exerce en dehors de cet établissement lorsque son activité dans une zone franche urbaine est réelle, régulière et indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
La preuve de la régularité de l'activité mentionnée aux 2° et 3° incombe à l'employeur. Cette condition est réputée remplie dès lors que le salarié est présent dans l'établissement ou dans une zone franche urbaine au moins une fois par mois et que cette présence est indispensable à l'exécution de son contrat de travail.
III. - En cas de poursuite du contrat de travail dans un établissement situé hors d'une zone franche urbaine au cours de la durée d'application de l'exonération mentionée aux V, V bis, V ter et V quater de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée, le droit à l'exonération cesse définitivement d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement implanté dans ladite zone.
En cas de suspension du contrat de travail, la durée d'application de l'exonération prévue par les V, V bis, V ter et V quater précités n'est pas prolongée.
IV. - S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du code du travail, le nouvel employeur reprend le ou les droits à l'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée dont a ou aurait pu bénéficier le précédent employeur, dans les conditions et pour la durée d'application de l'exonération restant à courir au titre dudit article 12.
Article 2

Le montant mensuel de l'exonération mentionnée au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009 est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de celle des formules suivantes qui correspond à la situation du salarié :

I.-Lorsque le salaire horaire brut est inférieur ou égal à 1, 4 SMIC, la formule suivante est appliquée au titre des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2009 :

Coefficient = T-

II.-Lorsque le salaire horaire brut est supérieur à 1, 4 SMIC, les formules suivantes sont appliquées :

1° Au titre des rémunérations versées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 :

Coeffficient = T x (2, 4x SMICx1, 4x nombre d'heures rémunérées-1, 4)

rémunération mensuelle brute

2° Au titre des rémunérations versées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 :

Coeffficient = T / 0, 8 x (2, 2x SMICx1, 4x nombre d'heures rémunérées-1, 4)

rémunération mensuelle brute

3° Au titre des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2011 :

Coeffficient = T / 0, 6 x (2x SMICx1, 4x nombre d'heures rémunérées-1, 4)

rémunération mensuelle brute

Pour le calcul des formules du I et du II :

1.T est égal au taux de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales majoré des taux de la cotisation et de la contribution au Fonds national d'aide au logement et du versement transport lorsque l'employeur en est redevable. Les taux retenus sont ceux applicables au premier jour de la période d'emploi rémunérée.

2. Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche.S'il est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur égale à T.

3. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée.

4. La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dus au salarié au cours du mois civil.

5. Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions prévues à l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.

6. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.