Article 2 du Décret n°2004-565 du 17 juin 2004 portant application des articles 12 à 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 modifiée relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et de l'article 146 modifié de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) afférents aux exonérations sociales en faveur des zones franches urbaines et des zones de redynamisation urbaine et abrogeant les décrets n° 97-125 et n° 97-126 du 12 février 1997.

Chronologie des versions de l'article

Version19/06/2004
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Version12/03/2009
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Version30/09/2018

Entrée en vigueur le 30 septembre 2018

Modifié par : Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 18

Le montant mensuel de l'exonération mentionnée au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009 est égal au produit de la rémunération mensuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de celle des formules suivantes qui correspond à la situation du salarié :

I.-Lorsque le salaire horaire brut est inférieur ou égal à 1, 4 SMIC, la formule suivante est appliquée au titre des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2009 :

Coefficient = T-

II.-Lorsque le salaire horaire brut est supérieur à 1, 4 SMIC, les formules suivantes sont appliquées :

1° Au titre des rémunérations versées du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 :

Coeffficient = T x (2, 4x SMICx1, 4x nombre d'heures rémunérées-1, 4)

rémunération mensuelle brute

2° Au titre des rémunérations versées du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 :

Coeffficient = T / 0, 8 x (2, 2x SMICx1, 4x nombre d'heures rémunérées-1, 4)

rémunération mensuelle brute

3° Au titre des rémunérations versées à partir du 1er janvier 2011 :

Coeffficient = T / 0, 6 x (2x SMICx1, 4x nombre d'heures rémunérées-1, 4)

rémunération mensuelle brute

Pour le calcul des formules du I et du II :

1.T est égal au taux de cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales majoré des taux de la cotisation et de la contribution au Fonds national d'aide au logement et du versement transport lorsque l'employeur en est redevable. Les taux retenus sont ceux applicables au premier jour de la période d'emploi rémunérée.

2. Le résultat obtenu par application de la formule est arrondi à trois décimales, au millième le plus proche.S'il est supérieur à T, il est pris en compte pour une valeur égale à T.

3. Le SMIC est le taux horaire du salaire minimum de croissance pris en compte pour sa valeur du premier jour de la période d'emploi rémunérée.

4. La rémunération mensuelle brute est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l' article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime dus au salarié au cours du mois civil.

5. Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, il est fait application des dispositions prévues à l'article D. 241-27 du code de la sécurité sociale.

6. En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait effectuée s'il avait continué à travailler par le pourcentage de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

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