Décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 septembre 2020

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1Valeur du trimestre
sante.legibase.fr · 12 septembre 2017

3Supplément De Pension Des Aides-Soignants
M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 29 avril 2010

L'article 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit que le supplément de pension est calculé sur la base du montant moyen de la prime perçue par le fonctionnaire dans les six derniers mois précédant l'admission à la retraite. […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 4 mai 2010, n° 0801485

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ; […]

 

2Tribunal administratif de Marseille, 23 décembre 2013, n° 1103480

Rejet — 

[…] Vu le mémoire, enregistré le 10 avril 2012, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 ; Vu le code des pensions civiles et militaires ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Versailles, 6 décembre 2011, n° 0804848

Rejet — 

[…] — en ce qui concerne la surcotisation du temps partiel, malgré son souhait de faire droit à cette demande, la ville n'a pu la mettre en œuvre dès lors que, d'une part, le texte d'application, en l'occurrence le décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004 n'est paru que le 10 juillet 2004 et, d'autre part, le logiciel de paie ne comportait pas l'application permettant de calculer la surcotisation ; la Cnracl lui a confirmé, par lettres des 10 et 11 juillet 2008, la possibilité d'opérer une surcotisation rétroactive, ainsi que ces modalités de mise en œuvre ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles L. 11 bis et L. 61 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 37 ter ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 40 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié pris pour la constitution de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, notamment son article 14,
Article 1

Pour l'application de l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, de l'article 14 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et de l'article 11 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, relèvent des dispositions du présent décret :

1° Les fonctionnaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 du décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

3° Les ouvriers mentionnés à l'article 1er du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Article 2

I.-Le taux de la retenue pour pension prévue par l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est la somme :

1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article L. 61 du code susvisé, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

Ce taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur. Ce dernier taux est égal au taux prévu au II de l'article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale pour les fonctionnaires et au taux prévu à l'article 1er du décret n° 2008-1328 du 15 décembre 2008 relatif au taux de cotisation du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire, bonification indiciaire et complément de traitement indiciaire correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps plein.

II.-Pour l'application du calcul défini au I aux personnels relevant d'un régime d'obligations de service et dont la durée du service est aménagée conformément aux dispositions de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou de l'article 60 quater de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la quotité de temps de travail retenue est la quotité de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée.

III.-Pour l'application du calcul défini au I aux personnels exerçant à temps non complet, la quotité de temps de travail retenue correspond au rapport du temps non complet au temps complet.

IV.-Lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à bénéficier des dispositions du présent décret qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps plein. La quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal.

Article 3
Les dispositions du présent décret sont applicables au 1er janvier 2004.