Article 2 du Décret n°2004-678 du 8 juillet 2004 fixant le taux de la cotisation prévue à l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite.Abrogé

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020

Modifié par : Décret n°2021-731 du 8 juin 2021 - art. 1

I.-Le taux de la retenue pour pension prévue par l'article L. 11 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 14 du décret du 26 décembre 2003 susvisé est la somme :

1° Du taux de la cotisation à la charge des agents prévue à l'article L. 61 du code susvisé, multiplié par la quotité de temps travaillé de l'agent ;

2° D'un taux fixé dans les conditions ci-après, multiplié par la quotité de temps non travaillé de l'agent.

Ce taux est égal à 80 % de la somme du taux de la cotisation mentionnée au 1° ci-dessus et d'un taux représentatif de la contribution employeur. Ce dernier taux est égal au taux prévu au II de l'article 5 du décret n° 91-613 du 28 juin 1991 fixant les taux des cotisations de divers régimes spéciaux de sécurité sociale pour les fonctionnaires et au taux prévu à l'article 1er du décret n° 2008-1328 du 15 décembre 2008 relatif au taux de cotisation du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Le taux mentionné au premier alinéa du présent article est appliqué au traitement indiciaire brut, y compris nouvelle bonification indiciaire, bonification indiciaire et complément de traitement indiciaire correspondant à celui d'un agent de même grade, échelon et indice que l'intéressé et exerçant à temps plein.

II.-Pour l'application du calcul défini au I aux personnels relevant d'un régime d'obligations de service et dont la durée du service est aménagée conformément aux dispositions de l'article 37 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou de l'article 60 quater de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la quotité de temps de travail retenue est la quotité de temps de travail choisie correspondant à cette durée de service aménagée.

III.-Pour l'application du calcul défini au I aux personnels exerçant à temps non complet, la quotité de temps de travail retenue correspond au rapport du temps non complet au temps complet.

IV.-Lorsqu'un fonctionnaire occupe simultanément plusieurs emplois à temps non complet, il ne peut demander à bénéficier des dispositions du présent décret qu'au titre de son emploi principal et sous réserve que la somme des durées de travail de ses différents emplois soit inférieure à la durée de travail d'un emploi à temps plein. La quotité de temps travaillé dans les autres emplois vient en déduction de la quotité de temps non travaillé de son emploi principal.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024

Commentaire1


M. Claude Domeizel, du group SOC, de la circonsciption: Alpes de Haute-Provence · Questions parlementaires · 29 avril 2010

L'article 18-1 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit que le supplément de pension est calculé sur la base du montant moyen de la prime perçue par le fonctionnaire dans les six derniers mois précédant l'admission à la retraite. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 23 décembre 2013, n° 1103480
Rejet

[…] 2. Considérant que M me X, secrétaire administrative au centre territorial et d'administration de Marseille, a été autorisée, par décision en date du 31 juillet 2008, du commandant dudit centre à travailler à temps partiel ; qu'à sa demande, en application de l'article L.11 bis et L.13 du code des pensions civiles et militaires et de l'article 2 du décret n° 2004-678 du 8 juillet 2004, une surcotisation a été appliquée sur son traitement indiciaire brut correspondant à un temps plein ; que, pour contester la décision en date du 6 avril 2011 par laquelle le ministre a rejeté sa demande tendant à obtenir le remboursement des surcotisations qu'elle a versées, […]

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