Décret n°2004-1284 du 26 novembre 2004 relatif à la garantie subséquente des contrats d'assurance de responsabilité et modifiant le code des assurances en sa partie réglementaire.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 novembre 2004
Dernière modification : 28 novembre 2004
Code visé : Code des assurances

Commentaire1

Décisions7


1Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2016, 15/04437

Confirmation — 

[…] Qu'alors que ces dispositions issues de la loi no 2003-706 du 1er août 2003 et du décret no2004-1284 du 26 novembre 2004 sont d'application impérative, les stipulations contraires de la police d'assurance dont la compagnie Swisslife se prévaut sont illicites ;

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 2e section, 17 avril 2015, n° 14/08115

— 

[…] En effet, il résulte des dispositions de l'article R 124-2 du code des assurances issu du décret 2004-1284 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de la loi n°2003-706 du 1 er août 2003 entrées en vigueur à compter du 1 er novembre 2003 et s'appliquant aux garanties prenant effet postérieurement à son entrée en vigueur du fait de la souscription d'un nouveau contrat ou, ce qui est le cas en l'espèce, de la reconduction dun contrat en cours, que ''le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L 124-5 du code des assurances ne peut être inférieur à dix ans lorsque l'assuré, […]

 

3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 2 mars 2022, 18/009761

Infirmation partielle — 

[…] La garantie s‘applique aux dommages connu de l'Assuré postérieurement à Ia date de résiliation ou d'expiration à la condition que, au moment ou l‘Assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite. A ce titre, L'Assuré dispose d'un délai de 5 ans, subséquent à la date de résiliation du contrat, sauf pour professions précisées dans le décret numéro 2004-1284 du 26 novembre 2004. ».

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code des assurances, notamment l'article L. 124-5 et l'article R. 530-8 ;

Vu le code de commerce, notamment les articles L. 321-1, L. 811-1 et L. 820-1 ;

Vu le code civil, notamment les articles 1646-1, 1792-1 et 1831-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment l'article L. 231-1 ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats aux conseils et à la Cour de cassation ;

Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, notamment son article 54 ;

Vu le décret n° 45-2370 du 15 octobre 1945 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 19 décembre 1945 relative à l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés ;

Vu le décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat ;

Vu le décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des avoués ;

Vu le décret n° 45-0119 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 sur le statut des huissiers ;

Vu le décret n° 45-0120 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut des commissaires-priseurs judiciaires ;

Vu le décret n° 69-810 du 12 août 1969 modifié relatif à l'organisation de la profession et au statut de la profession des commissaires aux comptes et relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes ;

Vu le décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 modifié relatif aux experts judiciaires ;

Vu le décret n° 96-478 du 31 mai 1996, modifié par le décret n° 99-739 du 27 août 1999 portant réglementation de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels ;

Vu l'avis du Conseil national des assurances en date du 8 avril 2004 ;

Après avis du Conseil d'Etat,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben