Décret n°2004-1054 du 1 octobre 2004 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux professeurs de sport relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 janvier 2004

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Décisions4


1Tribunal administratif de Paris, 13 novembre 2015, n° 1502982

— 

[…] Par une requête, et un mémoire, enregistrés les 24 février 2015 et 4 août 2015, M. Z Y, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 54 808 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non versement, au titre des années 2004 à 2012, de l'indemnité de sujétions prévue par le décret n°2004-1054 du 1 er octobre 2004 ;

 

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2010, 08LY00388, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] – les conclusions à fin d'indemnisation, dirigées contre l'Etat, sont irrecevables en ce qu'elles ont été mal dirigées, les CREPS étant des établissements publics nationaux à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière, en vertu des dispositions de l'article 1 er du décret du 14 mars 1986 relatif à l'organisation administrative et financière des centres d'éducation populaire et de sport ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 13 mai 2013, n° 0905768

Rejet — 

[…] — les décisions prises en 2007 de retrait d'un jeune cheval, d'affectation à la formation continue des agents n'ont le caractère que de décisions prises dans l'intérêt du service et dont l'illégalité ne peut être invoquée à l'appui d'une demande indemnitaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport,
Article 1
Une indemnité de sujétions peut être attribuée aux professeurs de sport pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent.
Article 2
Le taux de référence annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Article 3
Les attributions individuelles de cette indemnité sont arrêtées annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni.
Ces attributions individuelles sont fixées dans la limite comprise entre 80 % et 120 % du taux de référence annuel défini à l'article 2 du présent décret.