Décret n°2004-1055 du 1 octobre 2004 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2004
Dernière modification : 1 janvier 2004

Commentaires13


M. Bourguignon Pierre · Questions parlementaires · 29 juin 2010

Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives (CTAPS), dont le statut particulier est fixé par le décret n° 92-364 du 1er avril 1992, assurent la responsabilité de l'ensemble des activités et conçoivent, à partir des orientations définies par l'autorité territoriale, les programmes des activités physiques et sportives. […]

 

M. Baert Dominique · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

À ce titre, ils peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétions régie par le décret n° 2004-1055 du 1er octobre 2004 et l'arrêté du même jour. […]

 

M. Leroy Jean-Claude · Questions parlementaires · 14 juin 2005

En application du principe de parité tel que défini à l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour son application, les fonctionnaires territoriaux bénéficient d'un régime indemnitaire dans la limite de celui dont bénéficie leur corps de référence à l'État. […]

 

Décisions14


1Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 février 2010, 311290, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-616 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 ; Vu le décret n° 2004-1055 du 1 er octobre 2004 ; Vu l'instruction n° 05-163 du 28 juillet 2005 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 20 décembre 2013, n° 1004566

Rejet — 

[…] Vu le décret n°2004-1055 du 1 er octobre 2004 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 10 avril 2014, n° 1202312

Rejet — 

[…] — sur les indemnités de sujétions : en application du décret du 1 er octobre 2004, les éducateurs territoriaux de la commune perçoivent 4 heures par semaine d'indemnités visant à compenser les contraintes particulières de l'activité ; qu'il ne bénéficie pas de ce régime contrairement aux autres éducateurs de la commune relevant du même service des sports ; qu'il est fondé en conséquence à solliciter le rappel de la somme de 5.127,59 euros, outre 512,75 euros au titre des congés payés, correspondant à 340 heures de sujétion non comptabilisées depuis le 1 er septembre 2010 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 85-721 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse,
Article 1
Une indemnité de sujétions peut être attribuée aux conseillers d'éducation populaire et de jeunesse pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent.
Article 2
Le taux de référence annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 3
Les attributions individuelles de cette indemnité sont arrêtées annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance de leurs sujétions et du supplément de travail fourni.
Ces attributions individuelles sont fixées dans la limite comprise entre 80 % et 120 % du taux de référence annuel défini à l'article 2 du présent décret.