Décret n°2004-986 du 16 septembre 2004
Article 1 du Décret n°2004-986 du 16 septembre 2004 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées à certains personnels non enseignants apportant leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à l'exécution de certaines conventions.
Chronologie des versions de l'article
Version19/09/2004
Entrée en vigueur le 19 septembre 2004
Des vacations peuvent être allouées aux personnels mentionnés ci-dessous qui apportent leur concours au fonctionnement des groupements d'établissements, des centres de formation d'apprentis ouverts dans les établissements publics locaux d'enseignement ou à la mise en oeuvre de toutes autres conventions susceptibles d'être conclues par l'établissement public local d'enseignement pour l'organisation d'activités à caractère culturel, social ou socio-éducatif compatibles avec le fonctionnement du service public et avec le principe de spécialité de l'établissement :
1. Aux fonctionnaires non enseignants de l'enseignement scolaire, autres que les personnels de direction, ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public recrutés par l'établissement public local d'enseignement, lorsque ce concours s'effectue en dehors de leurs obligations de service ;
2. Aux personnes étrangères à l'administration.
1. Aux fonctionnaires non enseignants de l'enseignement scolaire, autres que les personnels de direction, ainsi qu'aux agents non titulaires de droit public recrutés par l'établissement public local d'enseignement, lorsque ce concours s'effectue en dehors de leurs obligations de service ;
2. Aux personnes étrangères à l'administration.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 3 octobre 2013, n° 1301808
Rejet
[…] — que la requête est irrecevable en l'absence de moyen soulevé en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; — que le complément de traitement dont la requérante est susceptible de bénéficier est constitué de vacations prévues par le décret n° 2004-986 du 16 septembre 2004 ; qu'il s'agit concrètement du paiement d'heures pour des travaux supplémentaires et non d'une indemnité forfaitaire attachée au traitement et attribuée en fonction du corps ou du grade de l'intéressée ; que le mois d'août est majoritairement un mois de congé et ne peut donc donner lieu au paiement de vacations ;
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