Décret n°2004-963 du 9 septembre 2004 portant création du service à compétence nationale Agence des participations de l'Etat.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 10 septembre 2004 |
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Dernière modification : | 6 novembre 2023 |
Code visé : | Code de la voirie routière |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, notamment ses articles 21 et 67 ;
Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités de privatisations ;
Vu la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992), notamment son article 71 ;
Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets n° 73-501 du 21 mai 1973, n° 99-287 du 13 avril 1999 et n° 2002-1502 du 18 décembre 2002 ;
Vu le décret du 8 février 1991 portant suppression de la direction des assurances et transfert de ses attributions à la direction du Trésor du ministère de l'économie, des finances et du budget ;
Vu le décret n° 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements et entreprises du secteur public, notamment son chapitre II ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 99-221 du 19 mars 1999 relatif au Conseil supérieur du service public ferroviaire, modifié par le décret n° 2003-374 du 12 avril 2003 ;
Vu le décret n° 99-255 du 2 avril 1999 relatif au Haut Conseil du secteur public ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central en date du 2 juillet 2004,
I.-Il est créé, sous le nom d'Agence des participations de l'Etat, un service à compétence nationale rattaché directement au ministre chargé de l'économie.
II.-L'agence exerce, en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat, la mission de l'Etat actionnaire dans les entreprises et organismes contrôlés ou détenus, majoritairement ou non, directement ou indirectement, par l'Etat qui figurent sur la liste annexée au présent décret.
Elle exerce cette mission en liaison avec l'ensemble des ministères chargés de définir et de mettre en oeuvre les autres responsabilités de l'Etat.
III.-Le commissaire aux participations de l'Etat, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie, anime la politique actionnariale de l'Etat, sous ses aspects économiques, industriels et sociaux.
A ce titre, il assure la direction générale de l'Agence des participations de l'Etat.
IV.-Un directeur général adjoint assiste le commissaire aux participations de l'Etat.
V. - L'agence comprend, outre des services communs, des unités de travail sectorielles et d'expertise.
I.-L'agence propose au ministre chargé de l'économie la position de l'Etat actionnaire en ce qui concerne la stratégie des entreprises et organismes figurant sur la liste annexée au présent décret, dans le respect des attributions des autres administrations intéressées.A ce titre, elle analyse la situation économique et financière de ces entreprises et organismes et sollicite les compétences des administrations intéressées.
Elle met en oeuvre les décisions et orientations de l'Etat actionnaire.
En tant que de besoin, l'agence participe, en liaison avec les administrations compétentes, à l'élaboration des contrats qui lient ces entreprises et organismes à l'Etat.
II.-L'agence examine, en liaison avec les ministères intéressés, les principaux programmes d'investissement et de financement des entreprises et organismes susmentionnés ainsi que les projets d'acquisition ou de cession, d'accord commercial ou de coopération et de recherche et développement. Elle propose au ministre chargé de l'économie la position de l'Etat actionnaire sur ces sujets et la met en oeuvre.
III.-L'agence :
-s'assure, le cas échéant avec le commissaire du Gouvernement, de la cohérence des positions des représentants de l'Etat participant aux organes délibérants de ces entreprises et organismes. Elle représente l'Etat aux assemblées d'actionnaires ;
-peut être consultée pour les nominations et révocations des membres des organes délibérants nommés par décret, autres que les représentants de l'Etat, dans les entreprises et organismes susmentionnés ;
-évalue régulièrement la gestion mise en oeuvre par les dirigeants des entreprises et organismes susmentionnés, en liaison avec les autres administrations concernées ;
-contrôle l'activité des personnes de droit public figurant sur la liste annexée au présent décret et la gestion financière des personnes contrôlées et propose, après avis du ministre chargé du budget, les évolutions relatives aux modalités d'exercice de ce contrôle. Elle recourt à cet effet, en tant que de besoin, aux services de l'inspection générale des finances et du contrôle d'Etat.L'entreprise ou l'organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission ;
-propose, après avis des ministères concernés, les évolutions statutaires des entreprises et organismes susmentionnés. Elle assure la préparation et la mise en oeuvre des décisions prises en ces matières en liaison avec les administrations concernées ;
-met en oeuvre les opérations en capital concernant les organismes susmentionnés.
IV.-L'agence établit le rapport relatif à l'Etat actionnaire prévu par l'article 142 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. Elle participe au suivi des questions relatives à la comptabilité patrimoniale de l'Etat.
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