Article 6 du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

I. - Pour les intéressés rémunérés par un salaire national exprimé en indice ou en points, la durée des services effectifs se décompte d'après le temps d'affiliation.
II. - Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, l'année de service effectif se compte par 1 759 heures, le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur par année au temps d'affiliation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juillet 2009, n° 0601743
Annulation

[…] Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; […] Considérant, en troisième lieu, que M. Y demande le bénéfice de la bonification prévue par les articles 6 et 11 du décret du 24 septembre 1965 au titre de l'éducation des deux enfants de son épouse issus d'un mariage précédent ;

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