Article 9 du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2004
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Version01/01/2009
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Version26/06/2014

Entrée en vigueur le 26 juin 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-664 du 23 juin 2014 - art. 1

Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale sont prises en compte :

1° Soit au titre de l'article 13 avec prise en compte au titre de l'article 16 ;

2° Soit au titre de l'article 16 sans prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation des droits ;

3° Soit pour obtenir un supplément de liquidation au titre de l'article 13 sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance définie à l'article 16.

Cette prise en compte porte sur douze trimestres au plus, sous réserve du versement des cotisations nécessaires dans des conditions de neutralité actuarielle pour le régime selon un barème et des modalités de paiement définis par décret.

Par dérogation aux conditions prévues au cinquième alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment au délai de présentation de la demande, fixé à dix ans à compter de la fin des études, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

Les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte.

L'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles est assimilée à l'obtention d'un diplôme.


Sur demande de l'intéressé et sur présentation de la copie du diplôme, le fonds spécial établit une proposition de rachat.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article par référence aux dispositions du décret du 26 décembre 2003 susvisé.

Les versements mentionnés à l'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas pris en compte pour le bénéfice des dispositions de l'article 22 bis du présent décret.

Entrée en vigueur le 26 juin 2014

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Décisions2


1Tribunal administratif de Melun, 6ème chambre, 30 juin 2023, n° 1911215
Rejet

[…] […] être inférieur au mi-temps. » Aux termes de l'article 8 du même décret : « En dehors des avantages qui sont actuellement consentis aux ouvriers affiliés au régime spécial de retraite du décret n ° 2004 - 1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, les ouvriers mensualisés ne peuvent bénéficier que des dispositions prévues par le présent texte et les législations sur les assurances sociales et les accidents du travail. » L'article 9 […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 11 octobre 2011, n° 0802967
Rejet

[…] qu'atteint par la limite d'âge, il a été admis à la retraite le 31 janvier 2001 et a opté pour le bénéfice d'une pension d'ouvrier d'Etat en application de la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959, qui a été liquidée selon brevet de pension du 5 octobre 2001 sur la base d'un taux d'abattement de zone de 1,80 % et de prime de rendement de 22 % pour le calcul de son coefficient individuel de l'article 9 du décret n° 65-1836 du 24 septembre 1965 aujourd'hui abrogé, (désormais appelé) coefficient individuel de l'article 14 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; que le 13 novembre 2001 M. […]

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