Article 10 du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

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Version01/01/2004
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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 4

Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 4, 5 et 7 et aux 1° et 3° de l'article 9 du présent décret, à l'exception des services militaires mentionnés au 2° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77 de ce code.

La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 est également prise en compte pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les ouvriers de même groupe exerçant à plein temps les mêmes fonctions.

Toutefois, les périodes de temps partiel donnant lieu à une prise en compte intégrale pour la constitution du droit à pension en application de l'article 5 sont également comptées en intégralité pour la liquidation de la pension.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, 13 décembre 2012, n° 0904137
Rejet

[…] Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 9 du décret susvisé du 3 mai 2002 : « Les ouvriers de l'Etat, […] que l'article 10 du même décret dispose que : « Les décisions individuelles concernant ces ouvriers sont prises par le président de l'entreprise nationale ou par toute personne déléguée par lui à cet effet. […]

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