Article 11 du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

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Version01/01/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 2004

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, les périodes de travail effectuées à temps partiel à compter du 1er janvier 2004 peuvent être décomptées comme des périodes de travail à temps plein, sous réserve du versement d'une retenue pour pension dont le taux est fixé par décret. Cette retenue est appliquée aux émoluments soumis à retenue prévus au I de l'article 42 que l'intéressé aurait perçus s'il avait travaillé à temps plein.
Cette prise en compte ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée de services mentionnée à l'article 13 de plus de quatre trimestres.
Pour les intéressés handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, le taux mentionné au premier alinéa est celui prévu au I de l'article 42 et la limite mentionnée à l'alinéa précédent est portée à huit trimestres.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 28 juillet 2009, n° 0601743
Annulation

[…] Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ; […] Considérant, en troisième lieu, que M. Y demande le bénéfice de la bonification prévue par les articles 6 et 11 du décret du 24 septembre 1965 au titre de l'éducation des deux enfants de son épouse issus d'un mariage précédent ;

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