Article 12 du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Modifié par : Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 6 (V)

Modifié par : Décret n°2010-1740 du 30 décembre 2010 - art. 6

Modifié par : Décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 - art. 6 (V)

I.-Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat, les bonifications suivantes :

1° Les bénéfices de campagne dans le cas de services militaires, notamment pour services à la mer et outre-mer ;

2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les intéressés aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés avant le 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1er janvier 2004.

3° La bonification prévue au 2° est acquise aux ouvrières ayant accouché au cours de leurs années d'études avant le 1er janvier 2004 et avant leur affiliation, dès lors que cette affiliation est intervenue dans un délai de deux ans après l'obtention du diplôme nécessaire à leur recrutement, sans que puisse leur être opposée une condition d'interruption d'activité ;

4° Une bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe ;

5° Une bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé.

Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications.

Les bonifications prévues aux 1°,4° et 5° sont prises en compte dès lors que la pension rémunère au moins quinze années de services effectifs. Elles sont prises en compte sans condition de durée pour les agents radiés des contrôles pour invalidité.

II.-Le pourcentage maximum fixé au I de l'article 13 peut être porté à 80 % par l'effet des bonifications prévues au I du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Sortie de vigueur le 3 décembre 2020
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Adam Patricia · Questions parlementaires · 4 novembre 2008

En application de l'article 12-2° du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État, le bénéfice de la bonification est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois par enfant, dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parental ou d'un congé sans salaire pour élever un enfant de moins de huit ans.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Bordeaux, 11 mars 2008, n° 0800540
Rejet

[…] – annule les décisions des 3 février 2004 et 12 décembre 2007 par lesquelles le ministre de la défense a refusé de lui accorder le bénéfice de la bonification pour enfant prévue à l'article 6 du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 ; […] Vu le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 26 avril 2010, n° 0905044
Réformation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 12 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civiles de l'État, les bonifications suivants : (…) 2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les intéressés aient interrompu leur activité, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 8 avril 2016, n° 1502721
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Il soutient que , au regard de l'arrêt C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne il devrait être admis à une liquidation de sa pension avec la bonification pour enfant prévue par les dispositions de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite rendues applicables aux ouvriers des établissements industriels de l'Etat par l'article 12-I-2° du décret n° 2004-1056 du 4 octobre 2004 relatif au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État. […]

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