Article 23 du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

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Version07/10/2004

Entrée en vigueur le 7 octobre 2004

I. - Pour l'application du 2° de l'article 3, le ministre dont relève l'ouvrier constate, après avis de la commission de réforme, l'impossibilité définitive et absolue pour cet ouvrier d'exercer son emploi lorsque celle-ci survient avant que l'intéressé ait atteint la limite d'âge de son emploi.
II. - Il est institué une commission de réforme au sein de chaque département ministériel intéressé, dont la composition est la suivante :
1° Le chef du service dont dépend l'ouvrier ou son représentant, qui préside la commission ;
2° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
3° Deux délégués des ouvriers désignés pour trois ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission ;
4° Deux médecins désignés par le président de la commission, qui peuvent être des médecins militaires.
Cette commission de réforme est compétente à l'égard de tous les ouvriers relevant du département ministériel intéressé, sous réserve des dispositions du III.
III. - Sur décision du ministre intéressé, il pourra également être constitué une commission de réforme par établissement ou par service situé dans les départements autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, l'Essonne, les Yvelines et le Val-d'Oise.
Cette commission est alors compétente à l'égard des ouvriers relevant de l'établissement ou du service au sein duquel elle est constituée.
Elle est composée des personnes suivantes :
1° Le chef du service ou le directeur de l'établissement industriel dont dépend l'intéressé ou son représentant, qui préside la commission ;
2° Le trésorier-payeur général du département où l'établissement ou le service est établi ou son représentant ;
3° Deux délégués des ouvriers, désignés pour trois ans par les organisations syndicales les plus représentatives dans le ressort de compétence de la commission ;
4° Deux médecins désignés par le président de la commission, qui peuvent être des médecins militaires.
Cette commission pourra siéger dans la ville où se trouve l'établissement ou le service pour laquelle elle est compétente.
IV. - La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si au moins quatre de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Les médecins ne peuvent pas siéger avec voix délibérative lorsque la commission examine le dossier d'un ouvrier qu'ils ont examiné à titre d'expert ou de médecin traitant.
Les avis sont émis à la majorité des membres présents.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2004
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Décisions14


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6 décembre 2011, n° 0904982
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1 er janvier 2004 : « Le droit à pension est acquis : (…)2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi. Cette impossibilité est constatée dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 » ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : « Pour l'application du 2° de l'article 3, le ministre dont relève l'ouvrier constate, après avis de la commission de réforme, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 17 octobre 2013, n° 1200554
Annulation

[…] Vu le décret n° 90-582 relatif aux droits et garanties prévus à l'article 6 b de la loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) ; […] Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 5ème chambre, 27 juin 2023, n° 2002513
Rejet

[…] — le décret n ° 2004 - 1056 du 5 octobre 2004 ; […] aux termes de l'article 3 du décret du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : « Le droit à pension est acquis :/ () 2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi./ Cette impossibilité est constatée dans les conditions prévues aux articles 23 et 24. ». L'article 20 […]

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