Article 24 du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

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Version07/10/2004

Entrée en vigueur le 7 octobre 2004

La commission de réforme peut faire procéder à toutes mesures d'instruction nécessaires.
Avant la réunion de la commission, l'intéressé est invité à prendre connaissance de son dossier ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission se prononce pour chaque cas au vu des pièces médicales contenues dans le dossier ou de toutes nouvelles attestations médicales qui pourraient être demandées aux intéressés. Elle peut entendre l'ouvrier qui peut se faire assister d'un médecin de son choix.
La commission ne peut pas procéder elle-même à des mesures d'expertise médicale ou demander une hospitalisation. Elle peut toutefois prescrire des compléments d'instruction.
L'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions. Il est communiqué à l'intéressé sur sa demande.
Les services administratifs placés sous l'autorité des ministres auxquels appartient le pouvoir de constater l'impossibilité absolue et définitive mentionnée au 2° de l'article 3 et les gestionnaires du fonds spécial peuvent, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces et renseignements médicaux dont la production est indispensable pour l'examen des droits de l'intéressé. Les agents de ces services et les gestionnaires du fonds sont tenus au secret professionnel.
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Entrée en vigueur le 7 octobre 2004
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Décisions44


1Tribunal administratif de Marseille, 13 juin 2013, n° 1006012
Annulation

[…] Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] qui contenait des éléments de fait relatifs aux affections dont souffre le requérant, n'était pas joint à la décision en litige, telle qu'elle a été notifiée à l'intéressé ; que les dispositions de l'article 24 du décret du 5 octobre 2004 susvisé selon lesquelles : « (…) L'avis de la commission de réforme indique la nature et la gravité de l'invalidité mettant l'ouvrier dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions. […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 6 décembre 2011, n° 0904982
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, article dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1 er janvier 2004 : « Le droit à pension est acquis : (…)2° Sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi. Cette impossibilité est constatée dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 » ; qu'aux termes de l'article 23 du même décret : « Pour l'application du 2° de l'article 3, le ministre dont relève l'ouvrier constate, après avis de la commission de réforme, […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 26 avril 2010, n° 0905044
Réformation

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article 12 du décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civiles de l'État, les bonifications suivants : (…) 2° Une bonification fixée à quatre trimestres, à condition que les intéressés aient interrompu leur activité, […] pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1 er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 24 dont la prise en charge a débuté avant le 1 er janvier 2004. […]

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