Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004
Article 42 du Décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
1° Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par la somme brute correspondant à l'indice de la catégorie à laquelle ils appartiennent ;
2° Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par la somme brute obtenue en multipliant par 1 759 le salaire horaire moyen déterminé d'après le nombre d'heures de travail effectif dans l'année et les gains y afférents constitués par le salaire proprement dit ;
3° Et, éventuellement en sus des salaires prévus au 1° ou au 2°, par la prime d'ancienneté, la prime de fonction, la prime de rendement ainsi que les heures supplémentaires, à l'exclusion de tout autre avantage, quelle qu'en soit la nature.
La liste des primes ou indemnités correspondant à une prime de fonction au sens du précédent alinéa est fixée par décret.
En cas de perception d'émoluments réduits, la retenue est calculée sur le salaire et, le cas échéant, les primes mentionnées au 3° réellement perçus.
En cas de rétrogradation de catégorie ou d'emploi, motivée par une diminution de l'aptitude professionnelle résultant de l'âge, dans les deux ans précédant la cessation des services, ou d'une invalidité résultant de la guerre ou d'un accident du travail, les retenues continueront à être perçues sur le salaire de la catégorie ou de l'emploi occupé avant la rétrogradation. L'appréciation de la diminution de l'aptitude professionnelle doit faire l'objet d'un avis motivé de la commission de réforme prévue à l'article 23.
II. - Les employeurs des personnels mentionnés à l'article 1er supportent sur les émoluments soumis à retenue une contribution dont le taux est fixé par décret. Ils supportent également une contribution supplémentaire sur les primes et les heures supplémentaires mentionnées au 3° du I du présent article dont le taux est fixé par décret.
Commentaires • 2
La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu en son article 40 que « les dispositions des articles 42 à 64 et 66 sont applicables [...] aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État dans des conditions déterminées, en tant que besoin, par décret en conseil d'État ». […] Pour cette raison, l'article 21 du décret n° 2004-1056 permet toujours aux ouvriers de l'État ayant effectivement accompli quinze ans de services comportant des risques particuliers d'insalubrité de pouvoir bénéficier de la liquidation de leur pension dès cinquante-cinq ans. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Vu le décret n°2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé :
Lire la suite…- Congé·
- Indemnité compensatrice·
- Administration·
- Défense·
- Justice administrative·
- Responsabilité·
- Décret·
- Retraite·
- Consignation·
- Fins
[…] au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur le salaire soumis à retenue défini à l'article 28 du décret du 24 septembre 1965 correspondant à la période comprise entre l'affiliation et le 31 décembre de l'année au cours de laquelle elle intervient. […] que l'article 8 du décret n ° 2004 - 1056 du 5 octobre 2004 prévoit : « (…) II. – Cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur la base des émoluments soumis à retenue prévus au I de l'article 42 […]
Lire la suite…- Service·
- Travailleur à domicile·
- Affiliation·
- Industriel·
- Justice administrative·
- Demande·
- Retraite·
- Ouvrier·
- Décret·
- Militaire
3. Tribunal administratif de Bordeaux, 22 novembre 2012, n° 0903303
[…] du 30 novembre 2007, le directeur général de la Caisse des dépôts a donné délégation de signature à M E A, directeur des fonds de la direction des retraites , à l'effet de signer l'ensemble des documents relatifs à la direction des retraites ; que s'agissant du forfait pris en compte, il découle des articles 14 et 42-1 du décret du 5 octobre 1984 que le montant de la retenue pour pension ainsi que le montant de la pension doivent être calculés sur la base d'un forfait annuel de 1759 ;
Lire la suite…- Heures supplémentaires·
- Salaire horaire·
- Coefficient·
- Décret·
- Calcul·
- Forfait annuel·
- Brevet·
- Délégation de signature·
- Horaire·
- Retraite
C'est le I de l'article 42 du décret qui détermine l'assiette de la retenue pour pension : « Les personnels mentionnés à l'article 1er supportent une retenue dont le taux est fixé par décret, calculée sur les émoluments représentés :
Lire la suite…