Décret n°2004-1228 du 17 novembre 2004 portant attribution d'une indemnité de sujétions aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs relevant du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 avril 2004 |
---|---|
Dernière modification : | 1 avril 2004 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs,
Une indemnité de sujétions peut être attribuée aux conseillers techniques et pédagogiques supérieurs pour tenir compte des sujétions qui leur sont imposées dans l'exercice de leurs fonctions et des travaux supplémentaires qu'ils effectuent.
Le taux de référence annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Les attributions individuelles de cette indemnité sont arrêtées annuellement par les chefs de service dont dépendent les intéressés, en fonction de l'importance des sujétions et du supplément de travail fourni.
Ces attributions individuelles sont fixées dans la limite comprise entre 80 % et 120 % du taux de référence annuel défini à l'article 2 du présent décret.
Ces attributions individuelles sont fixées dans la limite comprise entre 80 % et 120 % du taux de référence annuel défini à l'article 2 du présent décret.