Décret n°2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif à l'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 novembre 2004
Dernière modification : 7 mai 2023

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2022

décret du même jour, n° 2020-1383, instituait une aide exceptionnelle au bénéfice des titres de presse ultra- marins. […] 15 décembre 2017)1, les quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces (décret n° 89-528 du 28 juillet 1989), les publications de presse régionales et locales d'information politique et générale autres que les quotidiens (décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004), les titres ultramarins d'information politique et générale (décret n° 2021-1067 du 10 août 2021). […] Le décret n'est pas non plus, pour ces motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 28 janvier 2022

décret du même jour, n° 2020-1383, instituait une aide exceptionnelle au bénéfice des titres de presse ultra- marins. […] 15 décembre 2017)1, les quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces (décret n° 89-528 du 28 juillet 1989), les publications de presse régionales et locales d'information politique et générale autres que les quotidiens (décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004), les titres ultramarins d'information politique et générale (décret n° 2021-1067 du 10 août 2021). […] Le décret n'est pas non plus, pour ces motifs, entaché d'erreur manifeste d'appréciation. […]

 

Décision1


1ARCEP, 28 mai 2020, n° 20-0488

— 

[…] 3° La zone de chalandise du point de vente ; 4° Les aménagements et installations du point de vente ; l'article 2 du décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 relatif au fonds d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale » Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse 3/5

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article D. 19-2 ;

Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 modifié relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30 ;

Vu le décret n° 2000-1074 du 3 novembre 2000 relatif à la direction du développement des médias,
Article 1

Il est institué une aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale. Elle bénéficie aux publications de presse régionales et locales autres que les quotidiens. Dans la limite des crédits ouverts en loi de finances, des subventions sont attribuées dans les conditions prévues au présent décret.

Article 2

L'aide est accordée aux publications visées à l'article 1er et répondant aux conditions suivantes :

1° Etre écrites en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;

2° Etre inscrites sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

3° Etre une publication d'information politique et générale selon la définition suivante :

a) Pour les hebdomadaires, être reconnus par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;

b) Pour les publications répondant aux conditions de périodicité fixées au b du 4°, remplir les conditions prévues à l'article D. 18 du code des postes et des communications électroniques et être reconnues par la commission paritaire des publications et agences de presse comme présentant un caractère d'information politique et générale. Pour répondre au caractère d'information politique et générale, celles-ci doivent réunir les caractéristiques suivantes :


-apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale, des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;

-consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;

-présenter un intérêt dépassant de façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs ;


4°) Répondre aux conditions de périodicité suivantes :

a) Pour les hebdomadaires, paraître d'une à trois fois par semaine et plus de quarante fois par an ;

b) Pour les autres publications, être un bimensuel, un mensuel, un bimestriel ou un trimestriel et paraître entre quatre et quarante fois par an.

Aucune aide ne peut être versée aux publications :

1° Dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d'aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

2° Ou qui ne satisfont pas aux conditions posées par le premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé ;

3° Ou qui ont bénéficié d'une aide aux revues du Centre national du livre dans l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide ;

4° Ou qui sont constituées d'une sélection d'articles déjà parus dans d'autres titres.

Article 3

L'aide est divisée en trois sections. La répartition des crédits entre ces trois sections est décidée par le directeur général des médias et des industries culturelles. Toutefois, le montant des crédits affectés à la 1re section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale de l'aide.