Décret n°2004-1063 du 1 octobre 2004 relatif au temps partiel dans la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 8 octobre 2004
Dernière modification : 8 octobre 2004

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438415
Conclusions du rapporteur public · 20 novembre 2020

La situation des fonctionnaires stagiaires dans la fonction publique de l'Etat est régie par un décret spécifique, le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, qui a succédé à un premier décret qui, dès 19491, régissait la situation des fonctionnaires stagiaires. […]

 

Décisions11


1Tribunal administratif de Rouen, 13 novembre 2008, n° 0500488

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

 

2Tribunal administratif de Rouen, 13 novembre 2008, n° 0500780

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 17 juillet 2015, n° 1303147

Rejet — 

[…] — elle ne fait pas mention de la possibilité de saisir la Commission administrative paritaire locale conformément à l'article 3 du décret n° 2004-1063 du 1 er octobre 2004, et n'a pas fait l'objet d'un entretien préalable comme le prévoit la loi n° 64-628 du 25 juillet 1994 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la protection sociale et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment les articles 10, 46 et 46-1 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment le I de l'article 70 ;

Vu l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 modifiée relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, notamment l'article 2 ;

Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 modifié relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des agents titulaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 modifié fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 modifié relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 14 juin 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 14
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX AGENTS TITULAIRES ET STAGIAIRES.
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes