Décret n°2004-1153 du 22 octobre 2004 fixant les conditions d'intégration dans des corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale de certains personnels de l'école des métiers Jean-Drouant de Paris.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 octobre 2004
Dernière modification : 30 octobre 2004

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 442-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), notamment son article 133 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 98-1156 du 16 décembre 1998 et n° 2003-334 du 9 avril 2003 ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale en date du 19 décembre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les personnels de l'école des métiers Jean-Drouant de Paris (17e) qui remplissent les conditions fixées par l'article 133 de la loi du 30 décembre 2003 susvisée peuvent, s'ils satisfont aux exigences de l'article 5 ou, le cas échéant, de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et s'ils en font la demande dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, être intégrés dans un des corps de fonctionnaires précisés à l'article 3.
Article 2
L'intégration dans un corps de fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation nationale prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite à un examen professionnel, sauf pour les personnels ayant vocation à intégrer le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil mentionnés à l'article 3, à l'exception du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, le programme, le contenu et les règles d'organisation générale de l'examen professionnel.
L'intégration dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale est prononcée après inscription sur une liste classée par ordre d'aptitude des candidats estimés aptes à accéder à ce corps, établie par le recteur de l'académie de Paris au vu des services accomplis par les intéressés au sein de l'école des métiers Jean-Drouant et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Article 3

Les personnels bénéficiaires de l'intégration dans les conditions prévues à l'article 2 sont nommés en qualité de stagiaire, à compter du 1er septembre 2002, conformément au tableau de correspondance ci-après :

FONCTIONS EXERCEES

TITRES OU DIPLÓMES REQUIS

CORPS D'INTEGRATION

Tâches administratives d'exécution comportant la connaissance et l'application de règlements administratifs.

Adjoint administratif des services déconcentrés de l'éducation nationale.

Fonctions mentionnées ì l'article 37 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe de recrutement du corps d'intégration.

Maître ouvrier des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Fonctions mentionnées ì l'article 19 du décret du 14 mai 1991 susvisé.

Titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe de recrutement du corps d'intégration.

Ouvrier professionnel des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Fonctions d'entretien, de service ou d'accueil.

Ouvrier d'entretien et d'accueil des établissements, d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.