Décret n°2004-1021 du 27 septembre 2004 portant modification du code pénal et du code de procédure pénale (deuxièmes parties ; Décrets en Conseil d'Etat) et relatif notamment au stage de citoyenneté, à la composition pénale, aux sûretés prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire et à la juridiction de proximité.
Plus commentés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 septembre 2004 |
---|---|
Dernière modification : | 29 septembre 2004 |
Codes visés : | Code de procédure pénale, Code pénal |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code civil, notamment les titres XIV, XVII et XVIII du livre III ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 131-5-1, 131-6 et 132-45 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41-1, 41-2, 138 (15°), 142, 142-2, 142-3 et 495-3 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 1018 A ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3-I (4° et 5°) ;
Vu l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 modifiée relative à l'enfance délinquante, notamment son article 20-4-1 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AU STAGE DE CITOYENNETÉ.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MÉDIATEURS ET DÉLÉGUÉS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE ET À LA COMPOSITION PÉNALE
Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République.
Plus particulièrement et depuis un décret du 27 septembre 2004 (n° 2004-102), un article R.645-8-1 du Code pénal vient sanctionner l'usurpation de fonction de délégué ou de médiateur du procureur de la République : « le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet