Décret n°2004-706 du 13 juillet 2004
Article 4 du Décret n°2004-706 du 13 juillet 2004 portant dispositions statutaires relatives aux fonctionnaires de La Poste détachés au sein du service de la poste interarmées
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/2004
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Il peut être mis fin au détachement avant son terme :
1° A la demande du directeur du service de la poste interarmées, notamment en cas de défaut d'emploi correspondant au grade d'assimilation détenu au sein du service de la poste interarmées, sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois avant la date effective de la remise à disposition ;
2° A la demande du président de La Poste ;
3° A la demande du fonctionnaire, acceptée par le directeur du service de la poste interarmées ;
4° En cas de remise à disposition de La Poste dans les cas prévus à l'article 6 du présent décret.
1° A la demande du directeur du service de la poste interarmées, notamment en cas de défaut d'emploi correspondant au grade d'assimilation détenu au sein du service de la poste interarmées, sous réserve d'un délai de prévenance de trois mois avant la date effective de la remise à disposition ;
2° A la demande du président de La Poste ;
3° A la demande du fonctionnaire, acceptée par le directeur du service de la poste interarmées ;
4° En cas de remise à disposition de La Poste dans les cas prévus à l'article 6 du présent décret.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.